Le rapport urbanistique et environnemental

Le rapport urbanistique et environnemental

AVERTISSEMENT

La procédure prévue par le CWATUP décrite sur cette page ne concerne que les dossiers en voie de finalisation qui disposent des mesures transitoires telles que définies par les articles D.II.60 et D.II.61, du CoDT.

Depuis le 1er juin 2017, date d’entrée en vigueur du Code du Développement Territorial, l’outil d’échelle locale qui détermine, pour une partie du territoire communal, des objectifs d’aménagement du territoire et d’urbanisme est le schéma d’orientation local.

Le décret du 3 février 2005, dit RESA 1er, modifiant le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie a introduit un nouvel outil parmi les documents d'aménagement locaux : le «rapport urbanistique et environnemental».

L'article 18 ter indique que le rapport urbanistique et environnemental est un document d'orientation qui exprime, pour toute partie du territoire communal qu'il couvre, les lignes directrices de l'organisation physique du territoire ainsi que les options d'aménagement et de développement durable.

Tout comme le schéma de structure communal, il s'agit d'un document d'orientation, à valeur indicative. Mais il ne se rapporte qu'à une partie du territoire communal, à l'instar du plan communal d'aménagement.

La première fonction du rapport urbanistique et environnemental lui fut attribuée en 2005 : il permet et encadre la mise en œuvre des zones d'aménagement communal concerté.

Son utilisation fut étendue en 2007 à la mise en œuvre des zones d'aménagement communal concerté à caractère industriel.

Depuis 2009, il peut être élaboré, selon les besoins, sur toute partie du territoire communal, quelle que soit son affectation au plan de secteur.

  1. Le contenu d'un rapport urbanistique et environnemental
  2. La procédure d'élaboration
  3. Schéma de la procédure

1. Le contenu d'un rapport urbanistique et environnemental

Le rapport urbanistique et environnemental comprend quatre parties dont seule la deuxième est toujours obligatoire. Les trois autres ne sont requises que pour certains types dossiers.

  • le choix de la zone et de son affectation :
    Ce volet ne concerne que les rapports urbanistiques et environnementaux comprenant une zone d'aménagement communal concerté ou une zone d'aménagement communal concerté à caractère industriel.
  • les options d'aménagement (article 33 § 2, 1°)
    Tous les dossiers comprennent cette partie qui doit comprendre les options d'aménagement relatives à l'économie d'énergie, aux transports, aux infrastructures et aux réseaux techniques, au paysage, à l'urbanisme, à l'architecture et aux espaces verts.
    Une attention particulière doit être accordée à la cartographie qui concrétise l'ensemble des options.
  • l'évaluation environnementale (article 33 § 2, 2°)
    Hors zone d'aménagement communal concerté et zone d'aménagement communal concerté à caractère industriel, l'évaluation environnementale n'est pas toujours obligatoire.
    Cette évaluation ne pourra être significative que si, les options d'aménagement sont suffisamment précises. Elle doit étudier de manière critique les points sensibles du projet, notamment du point de vue du développement durable.
  • les renseignements requis par la législation relative aux infrastructures d'accueil des activités économiques (article 33 § 2bis) : uniquement requis si le rapport urbanistique et environnemental vaut périmètre de reconnaissance au sens du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques

2. La procédure d'élaboration

Le rapport urbanistique et environnemental est établi à l'initiative du conseil communal et est approuvé par le Gouvernement.

Avant son adoption définitive par le conseil communal, le projet de schéma de structure doit avoir fait l'objet d'une enquête publique et être soumis pour avis à la CCATM et au CWEDD.

3. Schéma de la procédure

Tableau de la procédure