AVERTISSEMENT
La procédure prévue par le CWATUP décrite sur cette page ne concerne que les dossiers en voie de finalisation qui disposent des mesures transitoires telles que définies par l’article D.II.59, du CoDT.
Depuis le 1er juin 2017, date d’entrée en vigueur du Code du Développement Territorial, l’outil d’échelle locale qui détermine, pour une partie du territoire communal, des objectifs d’aménagement du territoire et d’urbanisme est le schéma d’orientation local.
Depuis cette date également, la révision du plan de secteur d’initiative communale telle que définie à l’article D.II.47 du CODT a pris le relais de l’ancienne procédure du « Plan communal d’aménagement révisant le plan de secteur ».
Le plan communal d'aménagement permet aux communes d'organiser de façon détaillée l'aménagement d'une partie de leur territoire. Il précise le plan de secteur en le complétant, et peut, au besoin, le réviser. On parle alors de plan communal d'aménagement qui révise le plan de secteur.
Le plan communal d'aménagement réLa procédure prévue par le CWATUP décrite sur cette page ne concerne que les dossiers en voie de finalisation qui disposent des mesures transitoires telles que définies par les articles D.II.66 et D.II.67, du CoDT.pond à des objectifs variés. Il peut être l'expression d'une idée générale d'aménagement d'un nouveau quartier ou celle d'une volonté plus particulière, par exemple la protection d'un quartier ancien. Il peut également servir de cadre à des opérations telles que l'implantation d'un équipement public ou l'achat d'un espace vert.
Par son niveau de détail, le plan communal d'aménagement traduit concrètement un programme préalablement mis au point et permet de fixer des règles précises à son application.
Le dossier d'un plan communal d'aménagement doit comporter trois types d'information :
Dans ce cas, le plan communal d'aménagement contient un quatrième type d'information :
L'article 48 précise que la révision peut se faire par plan communal d'aménagement dans les deux cas suivants :
Les 3 prescriptions reprises à l'article 46 sont d'application, à savoir :
Le plan communal d'aménagement est établi à l'initiative du conseil communal par un auteur de projet agréé qu'il désigne.
Après adoption de l'avant-projet, il peut et, dans certains cas doit, faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales.
Avant son adoption provisoire par le conseil communal, le fonctionnaire délégué émet un avis. Il fait ensuite l'objet d'une enquête publique et est soumis pour avis à la CCATM et au CWEDD.
Après avoir été adopté définitivement par le conseil communal, le plan communal doit être approuvé par le Gouvernement. Sa révision suit la même procédure.
Une subvention d'un montant équivalent à 80% des honoraires de l'auteur de projet (60% si la commune ne dispose pas d'une CCATM) peut être octroyée aux communes pour l'élaboration ou la révision totale d'un plan communal d'aménagement et du rapport sur les incidences environnementales y relatif.
L'arrêté de subventionnement prévoit l'institution d'un comité de suivi chargé de veiller à la bonne exécution du document. Il est composé de 2 délégués de la Commune, de 2 délégués de la DGO4 (le Fonctionnaire délégué de la direction extérieure ou son représentant, le directeur de la Direction de l'aménagement local ou son représentant), de l'auteur de projet et de toute personne que la commune juge utile d'inviter.
Présentation du référentiel "Gestion durable des eaux pluviales"
Webinaire du mardi 24 octobre 2023Voir plus
Le schéma stratégique du bassin versant de la Vesdre
Documents et replay du webinaire du 26 septembre 2023Voir plus